J.O. 105 du 7 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-426 du 4 mai 2005 pris pour application des articles L. 451-2 à L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles


NOR : SANA0520256D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 451-2 à L. 451-3 dans leur rédaction issue des articles 53 à 55 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le décret no 2002-1342 du 12 novembre 2002 relatif aux aides financières de l'Etat pouvant être attribuées aux étudiants inscrits dans les établissements de formation mentionnés à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles, modifié par le décret no 2003-1314 du 23 décembre 2003,

Décrète :


Article 1


Dans la section 2 du chapitre unique du titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles, les articles D. 451-5 à D. 451-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. D. 451-7. - Le barème des aides mentionnées à l'article L. 451-3 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, au moins cinq échelons, numérotés de un à cinq, auxquels correspondent des plafonds de ressources minimaux et, d'autre part, une liste de points de charges minimaux de l'étudiant.

« A chaque échelon correspond un taux minimum exprimé en euros.

« Les points de charges se réfèrent notamment au handicap dont l'étudiant peut être atteint, à ses propres charges familiales ou à celles de sa famille, aux mesures de protection particulière dont il peut bénéficier ainsi qu'à la distance qui sépare son domicile de l'établissement de formation.

« Les ressources à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de ressources sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement.

« Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds minimaux de ressources et la liste des points de charge minimaux de l'étudiant sont définis à l'annexe 4-1. Ils font l'objet d'un réexamen annuel. »

Article 2


La section 1 du chapitre unique du titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles est complétée de deux articles ainsi rédigés :

« Art. D. 451-5. - Pour pouvoir bénéficier de l'agrément de la région en vue du financement nécessaire à la mise en oeuvre d'une formation initiale préparant à un diplôme délivré par l'Etat mentionné à l'article L. 451-1, l'établissement de formation doit satisfaire à l'obligation de déclaration préalable et être enregistré sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4.

« Il doit également justifier des moyens nécessaires à la mise en oeuvre effective du projet pour lequel l'agrément est demandé ; notamment d'une capacité d'accueil suffisante.

« Sans préjudice des dispositions de l'article R. 451-4-3, l'agrément est accordé par le président du conseil régional au moins pour la durée de la formation préparant à ce diplôme.

« Les conditions minimales d'agrément mentionnées au présent article sont applicables aux départements exerçant, par délégation de la région, la compétence d'agrément des établissements dispensant des formations sociales initiales.

« Art. D. 451-6. - L'agrément mentionné à l'article D. 451-5 est demandé par la personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social mentionnés à l'article L. 451-1 par la voie de la formation initiale.

« Elle est transmise au président du conseil régional de la région d'implantation de l'établissement de formation.

« Le président du conseil régional informe le représentant de l'Etat dans la région des agréments accordés en application de l'article L. 451-2 ainsi que du nombre de places d'étudiants financées au titre de la formation initiale. Ces informations sont reportées sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4. »

Article 3


I. - Au premier alinéa de l'article D. 142-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « donne son avis sur le projet de schéma national des formations sociales prévu à l'article L. 451-1. Il est informé du contenu des schémas régionaux des formations sociales subséquents. » sont remplacés par les mots : « est consulté au moins tous les trois ans sur les orientations des formations sociales définies par le ministre chargé des affaires sociales. »

II. - La première phrase de l'article D. 451-18 du même code est abrogée.

III. - Le troisième alinéa de l'article D. 451-30 du même code est abrogé.

IV. - A l'article D. 451-31 du même code, les mots : « remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article D. 451-30 » sont remplacés par les mots : « ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1 ».

V. - A l'article D. 451-36 du même code, les mots : « dans un centre de formation faisant l'objet d'un agrément délivré, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L. 451-1, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » sont supprimés.

VI. - Au 1° de l'article D. 451-37 du même code, les mots : « dans les centres agréés » sont remplacés par les mots : « en formation ».

VII. - Au premier alinéa de l'article D. 451-41 du même code, les mots : « une formation assurée par des établissements publics d'enseignement et de formation figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'éducation et par les écoles qui ont fait l'objet d'un agrément délivré, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L. 451-1, par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-40. » sont remplacés par les mots : « la formation mentionnée à l'article D. 451-43 ».

VIII. - A l'article D. 451-42 du même code, le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1 ».

IX. - Au premier alinéa de l'article D. 451-47 du même code, le mot : «agréés » est remplacé par les mots : « ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1 ».

X. - A l'article D. 451-65 du même code, les mots : « qui ont fait l'objet d'un agrément délivré, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L. 451-1, par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-61 » sont remplacés par les mots : « ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1 ».

XI. - A l'article D. 451-66 du même code, le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « remplissant les conditions fixées à l'article D. 451-65 ».

XII. - Le dernier alinéa de l'article D. 451-73 du même code est abrogé.

XIII. - Au 4° de l'article D. 451-75 du même code, le mot : « agréés » est remplacé par les mots : « ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1 ».

Article 4


Il est créé une annexe 4-1 au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) conforme à l'annexe figurant au présent décret.

Article 5


A titre transitoire, la région est réputée avoir agréé au 1er janvier 2005 les établissements privés dispensant des formations sociales initiales, agréés et financés par l'Etat pour des formations ayant débuté avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 et s'achevant après le 1er janvier 2005. Elle assure leur financement, dans les conditions prévues à l'article L. 451-2-1, pour la durée restant à courir des formations concernées.

Les dispositions de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux étudiants entrés en formation à compter du 1er janvier 2005.

Dans l'attente du schéma régional des formations sociales mentionné aux articles L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles et L. 214-13 du code de l'éducation, le schéma régional des formations sociales, arrêté par le représentant de l'Etat dans la région, continue à s'appliquer.

Article 6


I. - Les annexes au décret du 12 novembre 2002 susvisé sont abrogées.

II. - L'article D. 451-10 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.

Article 7


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre déléguée à l'intérieur, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et la ministre déléguée à l'intégration, à l'égalité des chances et à la lutte contre l'exclusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

La ministre déléguée à l'intérieur,

Marie-Josée Roig

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

La ministre déléguée à l'intégration,

à l'égalité des chances

et à la lutte contre l'exclusion,

Nelly Olin




A N N E X E 4-1

BARÈME DES BOURSES D'ÉTUDES PRÉVU À l'ARTICLE D. 451-7

I. - Taux minimaux


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 105 du 07/05/2005 texte numéro 12





II. - Plafonds minimaux de ressources


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 105 du 07/05/2005 texte numéro 12



III. - Points de charges minimaux


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 105 du 07/05/2005 texte numéro 12